PER : deux mesures fortes envisagées pour 2026… avant d’être retirées du budget 2025

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) a failli connaître un tournant majeur. 
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, un amendement parlementaire proposait deux mesures fortes : interdire l’ouverture d’un PER après 67 ans et soumettre les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu en cas de décès du titulaire avant liquidation du plan.

L’objectif ? Recentrer le dispositif sur la retraite, et limiter son utilisation à des fins de transmission patrimoniale.

Ces propositions figuraient dans l’amendement n° I-2956, déposé à l’Assemblée nationale en octobre 2024 (Assemblée nationale, 2024). Finalement retirées, elles n’ont pas été adoptées dans la loi de finances pour 2025. 
Mais le débat est loin d’être clos : les discussions pourraient revenir prochainement.

 

Pourquoi parler d’une borne d’âge à 67 ans ?

 

Lutter contre l’optimisation successorale

 

Depuis sa création, le PER séduit pour sa double attractivité : préparation de la retraite et déduction fiscale immédiate (dans la limite de certains plafonds). Mais pour certains épargnants, il peut aussi devenir un outil d’optimisation successorale : alimenter un PER à un âge avancé permet de bénéficier d’une déduction d’impôt, puis de transmettre un capital dans un cadre fiscal spécifique en cas de décès.

Concrètement, dans le cas d’un PER assurantiel, les sommes transmises ne sont pas intégrées à la succession classique. Elles bénéficient du régime fiscal de l’assurance vie, avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les versements effectués avant 70 ans.

De plus, au-delà de 70 ans, le régime reste souvent plus favorable que celui des droits de succession classiques, notamment grâce à l’abattement global de 30 500 € applicable sur les primes versées après cet âge.

Ce traitement fiscal particulier explique pourquoi certains épargnants âgés choisissent d’ouvrir un PER tardivement : ils profitent à la fois d’une économie d’impôt immédiate (via la déduction des versements) et d’une fiscalité allégée sur la transmission.

C’est précisément ce double avantage que le projet d’amendement de 2024 souhaitait encadrer.


L’amendement I-2956 prévoyait ainsi qu’il « ne serait plus possible d’ouvrir un PER après 67 ans », afin d’éviter que le dispositif ne soit utilisé à des fins de transmission.

 

Vers une liquidation automatique à 70 ans ?

 

Le projet allait plus loin : les parlementaires envisageaient que le PER soit automatiquement liquidé à 70 ans si le titulaire n’avait pas encore transformé son épargne en rente ou capital.  

Tout l’enjeu ? Renforcer la vocation « retraite » du dispositif, et éviter le maintien de plans inactifs à des fins patrimoniales.

En somme, ces dispositions cherchaient à restreindre l’utilisation du PER à la seule préparation de la retraite, et non comme un levier fiscal de fin de vie.

 

Le second volet : une fiscalité renforcée en cas de décès avant liquidation

 

L’autre mesure majeure du projet concernait la fiscalité applicable en cas de décès du titulaire avant la liquidation du PER.

L’amendement envisageait que les bénéficiaires soient imposés à l’impôt sur le revenu sur la fraction du capital correspondant aux versements qui avaient été déduits lors de la souscription.

En clair, les déductions fiscales accordées à l’entrée auraient été « rattrapées » à la sortie, via l’imposition du bénéficiaire.

Là encore, cette mesure visait à corriger un déséquilibre.

Aujourd’hui, lorsqu’un épargnant décède avant d’avoir « liquidé » son PER — c’est-à-dire avant d’avoir commencé à toucher sa rente ou son capital — le montant épargné est transmis aux bénéficiaires dans des conditions fiscales souvent avantageuses.

Comme expliqué précédemment, dans le cas d’un PER assurantiel, les sommes transmises ne sont pas intégrées dans la succession classique : elles peuvent profiter d’abattements fiscaux importants (jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire si le décès intervient avant 70 ans). Autrement dit, une partie du capital transmis échappe aux droits de succession habituels.

Le gouvernement estimait que cela créait un déséquilibre : un épargnant pouvait déduire ses versements de son revenu imposable pendant la vie active, puis transmettre ce capital sans réelle imposition au décès.

 

Le projet d’amendement voulait donc rétablir une cohérence fiscale : les bénéficiaires auraient payé l’impôt sur le revenu sur la part du capital correspondant aux versements déduits, pour éviter qu’un même avantage fiscal soit accordé deux fois — une fois à l’entrée, une fois à la transmission.

 

Ce que dit le droit aujourd’hui

 

L’amendement n° I-2956 a finalement été retiré et n’a pas été intégré à la loi de finances pour 2025.

Le cadre actuel reste donc inchangé. À ce jour :

  • Aucune limite d’âge n’existe pour ouvrir un PER ;
  • En cas de décès, le traitement fiscal dépend du type de PER (assurantiel ou compte-titres) ;
  • La fiscalité à la sortie reste celle prévue par la loi Pacte : les sommes issues de versements déduits sont soumises à l’impôt sur le revenu au moment de leur retrait, selon le mode de sortie choisi (rente ou capital).

Le PER conserve donc aujourd’hui toute sa flexibilité, aussi bien en matière de souscription que de transmission.

 

Quelles perspectives pour l’avenir ?

Même si les mesures n’ont pas été adoptées, ces dernières traduisent une volonté politique de mieux encadrer le PER.

Le débat pourrait donc revenir sous d’autres formes dans les prochains budgets. 
 

Cette démarche avortée aura au moins eu le mérite de rappeler une chose : le PER n’est pas figé.

S’il reste aujourd’hui un outil de préparation à la retraite performant et fiscalement attractif, il pourrait, demain, être recentré sur sa seule finalité : le complément de revenus à la retraite.

Chez CORUM L’Épargne, nous suivons ces évolutions de près pour accompagner les épargnants dans leurs choix et anticiper les changements éventuels. 
Car, pour bien préparer sa retraite, encore faut-il bien comprendre les règles du jeu.

 

Par

Faustine RIOT