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Les produits commercialisés par CORUM L'Épargne sont des investissements long terme qui n’offrent aucune garantie de rendement ou de performance et présentent un risque de perte en capital et de liquidité. Les revenus ne sont pas garantis et dépendent de l’évolution du marché immobilier et financier et du cours des devises. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

 

Régimes matrimoniaux

Toute personne mariée envisageant la souscription d’une assurance vie doit savoir que les différents régimes matrimoniaux ont des incidences sur le contrat. En fonction du régime choisi lors du mariage, les capitaux présents sur le contrat (les sommes versées et les intérêts) seront en effet considérés comme propres au souscripteur ou communs aux époux. En conséquence, la part du conjoint survivant ou encore les impacts en cas de divorce ne sont pas identiques. Précisons toutefois qu’indépendamment du régime matrimonial, il n’y a pas de droits de succession entre époux.

 

Le régime de la séparation des biens

Ce régime matrimonial implique que chaque époux est l’unique propriétaire de ses biens personnels. Cela inclut les dettes contractées avant et pendant le mariage, mais aussi le patrimoine constitué avant et pendant le mariage : argent épargné, maison, voiture… Le propriétaire des biens est libre d’en jouir à sa convenance. 

Les investisseurs soumis à ce régime matrimonial peuvent librement souscrire à une assurance vie en utilisant leur argent personnel. Le contrat est alors considéré comme un bien propre. En cas de divorce ou au décès de l’assuré, le conjoint survivant n’a aucun droit sur les sommes détenues sur le contrat d’assurance vie. 

Le souscripteur peut toutefois avantager son conjoint en le nommant bénéficiaire du contrat. A son décès, c’est alors le conjoint survivant qui récupère le capital. 

Bon à savoir : si le contrat d’assurance vie est alimenté avec l’argent du conjoint, l’opération peut être considérée comme une donation entre époux. Ce transfert de fonds devient alors imposable. En cas de dissolution du mariage, le conjoint originellement propriétaire des fonds ou ses héritiers sont en droit de réclamer son remboursement. 

 

Le régime de la communauté des biens

En application de l’article 1387 du Code civil, la communauté réduite aux acquêts s’applique par défaut en l’absence de contrat de mariage ou peut résulter du choix des époux. Dans ce régime, les biens acquis et les dettes contractées pendant le mariage sont la propriété commune du couple. Attention : cette notion est capitale ! En effet, un contrat d’assurance vie souscrit pendant le mariage appartient au couple, pas au conjoint qui l’a ouvert en son nom, sauf à l’alimenter avec des fonds issus de biens propres (biens détenus avant le mariage ou reçus par succession ou donation pendant le mariage). Rappelons à cet égard que dans un régime de communauté, les revenus de chacun des époux sont des biens communs. Donc, même si l’un des conjoints alimente un contrat d’assurance vie ouvert en son nom avec son salaire, le contrat est un bien commun du couple.

En conséquence, chacun des conjoints mariés en communauté peut librement souscrire un contrat d’assurance vie qu’il gère et alimente à son rythme. Le souscripteur a la possibilité de réaliser des versements, des retraits ou d’autres types d’opérations sans l’autorisation préalable de son conjoint. Cependant, la valeur détenue sur le contrat, c'est-à-dire le capital épargné et les intérêts produits, appartient au couple. 

En cas de divorce, l’ex-conjoint du souscripteur jouit d’un droit à récompense équivalant à 50 % de la valeur de l’épargne au moment de la dissolution du mariage. Le souscripteur peut procéder à un rachat partiel pour retirer le montant correspondant à cette compensation. Les ex-époux peuvent aussi convenir d’une autre modalité de compensation en alternative au rachat partiel.

En cas de décès du souscripteur ou de séparation, la moitié de l’épargne revient automatiquement au conjoint survivant.

Les sommes versées sur le contrat avant le mariage échappent au régime de la communauté des biens. De la même manière, les fonds issus d’une succession ou d’une donation sont exclus de la communauté à condition de rédiger une déclaration de remploi. 

Il existe d’autres régimes matrimoniaux plus rares :

  • La communauté universelle dans lequel tous les biens sont communs quelle que soit leur origine, 
  • Le régime de la participation aux acquêts qui fonctionne comme un régime de séparation pendant la durée du mariage. Mais à la dissolution du régime (pour cause de décès, divorce ou changement de régime), chacun des époux participe pour moitié à l’enrichissement de l’autre : c’est la créance de participation, calculée par comparaison entre la patrimoine final et le patrimoine originaire. Si un enrichissement est constaté, il est partagé par moitié entre les deux conjoints.

 

Que se passe-t-il si l’ex-conjoint a été désigné comme bénéficiaire ?

Le conjoint est souvent désigné comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Il s’agit d’une option de prévoyance permettant au souscripteur de garantir une certaine sécurité financière à son conjoint survivant. Indépendamment du régime matrimonial, chaque bénéficiaire est libre d’accepter ou de refuser son statut de bénéficiaire. 

Si la clause bénéficiaire n’a pas encore été acceptée, le souscripteur conserve la liberté de la modifier au profit d’autres personnes, qu’elles soient membres de sa famille ou non.

Si la clause bénéficiaire a été formellement acceptée, il n’y a plus aucune possibilité de la modifier. Malgré la séparation de corps ou le divorce, l’ex-conjoint initialement désigné comme bénéficiaire conserve son statut et touchera la part de capital qui lui revient au terme du contrat.

Il est conseillé de prêter attention à la rédaction de la clause bénéficiaire. Si elle est nominative, c’est la personne dont le nom est mentionné qui est la bénéficiaire du contrat. Si elle est qualitative, l’identité du bénéficiaire n’est pas précise. Par exemple, nommer un “conjoint non séparé de corps” en tant que bénéficiaire implique qu’une dissolution du mariage fait perdre son statut de bénéficiaire à l’ex-époux. En mentionnant “conjoint” sans préciser de nom, c’est le dernier conjoint en date (en cas de remariage) qui est bénéficiaire et non le conjoint au moment de la souscription.

 

Co-souscription : bonne ou mauvaise idée ? 

La co-adhésion à une assurance vie est exclusivement envisageable par les couples mariés sous un régime de communauté. Les époux sont alors considérés comme co-souscripteurs. 

Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie co-souscrit, l’ensemble des opérations doit être validé par les deux époux : versements, rachats, modification du mode de gestion, modifications de la clause bénéficiaire, répartition des fonds entre les différents instruments financiers nichés dans le contrat, etc. Ce type de contrat n’offre donc aucune autonomie. En revanche, c’est une option qui permet de garantir la sécurité financière du conjoint survivant en cas de décès de l’un des co-souscripteurs. 

La co-souscription offre le choix entre deux options de dénouement : au premier décès ou au second décès : 

  • Le dénouement au premier décès signifie que le contrat est automatiquement fermé lorsque l’un des époux décède. La valeur de l’épargne est versée au conjoint survivant qui peut utiliser les sommes comme il l’entend. 
  • Le dénouement au second décès signifie que le contrat continue à courir après le décès de l’un des époux. Le conjoint survivant détient alors l’entière liberté de gérer le contrat comme il le souhaite et de réaliser les opérations à sa convenance. 


Avantages de la co-souscription : 

  • Avec dénouement au 1er décès : jusqu’à 2016 et la réponse ministérielle CIOT, l’intérêt de cette solution était d’éviter la réintégration de la moitié de la valeur du contrat ouvert par un époux dans la succession de son conjoint prédécédé. Depuis cette date, le contrat du conjoint veuf ne réintègre plus fiscalement pour moitié l’actif successoral. La co-adhésion avec dénouement au 1er décès n’a plus autant d’impact. Elle permet toutefois de gérer l’aléa de l’ordre des décès au sein du couple.
  • Avec dénouement au 2nd décès : l’intérêt est avant tout fiscal. Le conjoint survivant conserve en effet l’entière disposition du contrat sans perdre l’antériorité fiscale. Il peut donc procéder à d’éventuels rachats dans des conditions optimales. Cette solution lui évite aussi d’avoir à réinvestir le capital au décès de son conjoint, avec les contraintes associées (frais, fiscalité potentiellement moins favorable, etc.)

Notons toutefois que tous les établissements ne proposent pas de contrat en co-souscription, notamment avec dénouement au 2nd décès. 
Le contrat d’assurance vie CORUM Life autorise lui la co-souscription, avec dénouement au premier ou au second décès.